Annexe I — professionnel, accident du travailAnnexe I, 6.1.1 — Cécité · identifiant at:ophtalmologie:0
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6.1.1. Cécité
Cécité complète.
Sont atteints de cécité complète, ceux dont la vision est abolie (V égal 0), au sens absolu du terme, avec abolition de la perception de la lumière.
Quasi-cécité.
Sont considérés comme atteints de quasi-cécité, ceux dont la vision centrale est égale ou inférieure à 1/20 d'un œil, celle de l'autre étant inférieure à 1/20 avec déficience des champs visuels périphériques lorsque le champ visuel n'excède pas 20° dans le secteur le plus étendu.
Cécité professionnelle.
Les exigences visuelles requises par les professions sont tellement variables (l'horloger ne peut être comparé au docker), qu'il faudrait en tenir le plus grand compte dans l'évaluation du dommage, selon les activités qui demeurent possibles.
Est considéré comme atteint de cécité professionnelle celui dont l'œil le meilleur a une acuité égale au plus à 1/20 avec un rétrécissement du champ visuel inférieur à 20° dans son secteur le plus étendu.
- cécité complète (avec attribution de la tierce personne) 100 ;
- quasi-cécité 100 ;
- cécité professionnelle 100.
| Séquelle | Taux |
|---|---|
| Cécité complète (avec attribution de la tierce personne) | 100 % |
| Quasi-cécité | 100 % |
| Cécité professionnelle | 100 % |